C-26, r. 277 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
4. Les documents transmis à l’appui de la demande d’équivalence de diplôme ou de formation, qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais, attestée par une déclaration sous serment de la personne responsable de la traduction.
Dans le présent règlement, on entend par:
«équivalence de diplôme»: la reconnaissance par le Conseil d’administration qu’un diplôme atteste l’acquisition par un candidat d’un niveau de connaissances équivalent à celui acquis par le détenteur d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis;
«équivalence de formation»: la reconnaissance par le Conseil d’administration que la formation d’un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissances équivalent à celui acquis par le détenteur d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.
D. 1042-98, a. 4.